La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 du 23 mars 2020 autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie.
C’est dans ce cadre qu’une première ordonnance portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle a été adoptée le 27 mars 2020¹.
Elle a été modifiée à deux reprises pour assouplir et élargir le dispositif².
Les évolutions sont insérées en rouge pour la première ordonnance (15 avril) et en vert pour la seconde (22 avril).
L’ordonnance modifiée est applicable à compter du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020
¹ Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle publiée au Journal officiel du 28 mars 2020
² Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19 et Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19
Thématique |
Mesures |
Remarques |
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Régime d’équivalence (Art.1) |
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Un chauffeur routier « courtes distances » bénéficiera de l’indemnisation de 9 h d’activité partielle si la durée du travail est réduite à 30 h
Voir modalités pratiques dans QR ministère du 22/4 – annexe https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-doc-precisions-activite-partielle.pdf |
Heures supplémentaires (Art. 1 bis) | Prise en compte des heures supplémentaires issues d’une convention de forfait en heures (semaine, mois, année) Dans ce cas, les heures sup. sont indemnisables, contrairement au cas général |
Attention, seules sont visées les conventions de forfait. Pour rappel, un forfait ne se présume pas : elle fait l’objet d’un accord spécifique entre l’employeur et le salarié (art. L. 3121-55 C. tr.) Et il faut que le bulletin de paye mentionne la nature et volume du forfait auquel se rapporte le salaire. Donc un salarié dont la durée du travail est, par contrat, de 39 h, n’est pas forcément concerné. Aucune précision n’est apportée sur la détermination du taux horaire. |
Heures supplémentaires (Art. 1 bis) | Prise en compte des heures supplémentaires issues d’une convention ou d’un accord collectif de travail conclu avant le 22 avril 2020 Dans ce cas, les heures sup. sont indemnisables, contrairement au cas général |
Sont visés exclusivement les conventions et accords collectifs prévoyant expressément une durée collective supérieure à la durée légale, comme par exemple la convention hôtels cafés restaurants fixant une durée du travail de 39 h/ semaine |
Extension de l’activité partielle à certaines entreprises publiques
(Art. 2) |
Extension du champ d’application de l’activité partielle aux salariés de droit privé des employeurs mentionnés aux 3° à 7° de l’article L. 5424-1, aux salariés des EPIC de l’État, aux salariés des groupements d’intérêt public et des sociétés publiques locales, à condition que l’employeur exerce à titre principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources | Remboursement des sommes mises à la charge de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage par les entreprises concernées (Modalités à définir par décret à paraître) |
Salariés à temps partiel
(Art. 3) |
Indemnité d’activité partielle au moins égale au taux horaire du SMIC | Voir modalités pratiques dans QR ministère du 22/4
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-doc-precisions-activite-partielle.pdf |
Apprentis et salariés en contrat de professionnalisation
(Art. 4) |
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Voir modalités pratiques dans QR ministère du 22/4
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-doc-precisions-activite-partielle.pdf |
Salariés en formation
(Art. 5) |
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Applicable aux formations accordées par l’employeur à compter du 29 mars 2020 |
Salariés protégés : élus CSE, Délégué syndical…
(Art. 6) |
Possibilité d’imposer l’activité partielle dès lors qu’elle affecte dans la même mesure tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché le salarié protégé | Attention à ne pas faire de discrimination, notamment si l’employeur individualise l’activité partielle |
Salariés du particulier employeur et assistants maternels
(Art. 7 I) |
Bénéfice de l’activité partielle dans des conditions dérogatoires | La convention collective des assistants maternels et salariés du particulier employeur prévoit une durée du travail supérieure à la durée légale. L’ordonnance du 22/4 permet la prise en compte pour le calcul de l’indemnité d’activité partielle des heures non travaillées au-delà de la durée légale de 35 h, jusqu’à leur durée conventionnelle de travail respective (45 ou 40 h) |
Salariés du particulier employeur et assistants maternels
(Art. 7 II) |
Dispense de l’obligation de disposer d’une autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative | |
Salariés du particulier employeur et assistants maternels
(Art. 7 III) |
Indemnité horaire versée par l’employeur égale à 80 % de la rémunération nette correspondant à la rémunération prévue au contrat (respect des minima légaux et conventionnels de rémunération) | Modalités à définir par décret à paraître |
Salariés du particulier employeur et assistants maternels
(Art. 7 IV et V) |
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Remboursement par l’Urssaf ou compensation entre le montant des cotisations sociales restant dues par le particulier employeur au titre des périodes antérieures au 12 mars 2020 et le remboursement effectué au titre de l’indemnité d’activité partielle |
Salariés soumis à des règles particulières relatives à la durée du travail
(Art. 8) |
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Modalités de la conversion définies par décret
(voir Note technique activité partielle salariés sans référence horaire) |
Portage salarial
(Art. 8 bis) |
Éligibilité à l’activité partielle des salariés portés titulaires d’un CDI au cours des périodes sans prestation à une entreprise cliente | Modalités de calcul de l’indemnité d’activité partielle à définir par décret à paraître |
Salariés des entreprises de travail temporaire
(Art. 8 ter) |
Éligibilité à l’allocation complémentaire égale à la différence entre la rémunération minimale et la somme perçue | |
Salariés employés en France par une entreprise ne comportant pas d’établissement en France
(Art. 9) |
Bénéfice de l’activité partielle | Applicable aux entreprises relevant du régime français de sécurité sociale et de l’assurance-chômage Voir modalités pratiques dans QR ministère du 22/4
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-doc-precisions-activite-partielle.pdf |
Salariés des régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski
(Art. 10) |
Bénéfice de l’activité partielle, dès lors que le salarié est soumis au Code du travail | Applicable aux entreprises ayant adhéré au régime d’assurance chômage |
Situation des marins rémunérés à la part
(Art. 10 bis) |
Définition par décret de la rémunération horaire prise en compte pour le calcul de l’indemnité d’activité partielle des marins rémunérés à la part et du montant de l’allocation perçue par leur employeur | Modalités à définir par décret à paraître |
Dérogation au caractère collectif : individualisation de l’activité partielle
(Art. 10 ter) |
Deux possibilités
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Mise en oeuvre de l’individualisation
Le contenu de l’accord ou du document soumis pour avis au CSE est précisé dans l’ordonnance. Les accords conclus et les décisions unilatérales cessent de produire leurs effets jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020. |
Régime social des indemnités d’activité partielle versés aux salariés (autres que les employés de maison et les assistants maternel)
(Art. 11) |
Régime social des allocations de chômage : CSG à 6,2 % et CRDS | Voir modalités pratiques dans QR ministère du 22/4
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-doc-precisions-activite-partielle.pdf |
Régime social des indemnités complémentaires versées par l’employeur en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur aux salariés (autres que les employés de maison et les assistants maternel)
(Art. 11) |
Régime social des allocations de chômage : CSG à 6,2 % et CRDS
Pour les périodes d’activité courant à compter du 1er mai lorsque la somme de l’indemnité d’activité partielle et de l’éventuel complément de salaire versé par l’employeur est supérieur à 3,15 fois le taux horaire du SMIC (70% de 4,5 fois la valeur du SMIC brut), la part de l’indemnité complémentaire versée au-delà de ce montant est assujettie aux cotisations sociales. |
Voir modalités pratiques dans QR ministère du 22/4
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-doc-precisions-activite-partielle.pdf |