La modulation du taux de prise en charge de l’activité partielle pour les entreprises, à compter du 1er juin 2020, est désormais encadrée par une ordonnance du 24 juin 2020, publiée le 25 juin, et par son décret d’application du 29 juin, publié au JO du 30 juin.
Ces nouveaux taux de prise en charge s’appliqueront jusqu’au 30 septembre 2020. A compter 1er octobre prochain, le dispositif de droit commun devrait être réformé (annonce du président de la République le 24 juin).
Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle versée aux employeurs est fixé à titre dérogatoire par le décret à 60 % au lieu de 70 % de la rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés. En outre, le montant de cette allocation reste limité à 4,5 fois le taux horaire du Smic.
Sachant que l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés par l’employeur reste calculée selon le taux de 70 % de la rémunération horaire brute, ceci génère un reste à charge pour l’entreprise. La prise en charge de l’Etat s’effectue donc à hauteur de 85 % des indemnités versés aux salariés, et non plus 100 %.
Pour certains secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de Covid-19, le taux de l’allocation d’activité partielle est maintenu à 70% (soit une prise en charge à 100% par l’Etat).
Ce maintien d’une prise en charge intégrale des indemnités versées aux salariés bénéficie aux entreprises appartenant :
– aux secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel, dont la liste est définie en annexe du décret (annexe 1) ;
– aux secteurs inscrits sur une seconde liste en annexe du décret (annexe 2) dont l’activité dépend de celles des secteurs de la première liste, qui justifient avoir subi une diminution de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020. Cette diminution est appréciée : soit en fonction du chiffre d’affaires constaté au cours de la même période de l’année précédente ; soit par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois (moyenne éventuellement calculée depuis la date de création de l’entreprise jusqu’au 15 mars 2020 lorsque cette création est postérieure au 15 mars 2019) ;
– à des secteurs, autres que ceux retenus par les deux précédentes listes, dont l’activité principale implique l’accueil du public et est interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19, en application d’une obligation légale ou réglementaire ou d’une décision administrative.
- Ord. nº 2020-770 du 24 juin 2020, JO 25 juin
- D. nº 2020-810 du 29 juin 2020 JO 30 juin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042056541&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042032623&categorieLien=id