Rupture conventionnelle : attention à bien mentionner la date de signature de la convention
Cass. soc. 27-3-2019 n° 17-23.586 FS-D, Sté Cedibio-Unilabs c/ R.
Vous devez mentionner sur la convention de rupture la date à laquelle elle a été signée. À défaut, la rupture conventionnelle est nulle.
1. La date de signature de la convention fixe le point de départ du délai de rétractation
En application de l’article L 1237-13 du Code du travail, à compter de la signature de la convention de rupture par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Il s’ensuit qu’une convention de rupture qui ne mentionne pas de date ne permet pas de déterminer le point de départ de ce délai de rétractation.
Pour la Cour de cassation, cette circonstance rend la convention de rupture nulle. En effet, selon l’article L 1237-11 du Code du travail, la conclusion d’une convention de rupture conventionnelle nécessite le respect d’une procédure permettant de s’assurer que le consentement des parties a été libre et éclairé.
2. Les parties doivent impérativement bénéficier du délai de rétractation
Lorsque le non-respect d’une formalité requise est de nature à compromettre l’intégrité du consentement des parties, la rupture conventionnelle n’est pas valable. Ainsi, le juge veille particulièrement à ce que les parties puissent exercer pleinement leur droit à rétractation. Il s’agit là d’une garantie dont le respect conditionne la validité de la convention, sans qu’il soit d’ailleurs nécessaire d’invoquer un vice du consentement.
Par exemple, cette garantie n’est pas assurée lorsque :
– l’employeur ne remet pas un exemplaire de la convention de rupture au salarié, ce qui empêche ce dernier d’apprécier la teneur exacte du document qu’il a signé et donc d’exercer son droit à rétractation en toute connaissance de cause (Cass. soc. 6-2-2013 n° 11-27.000 FS-PBR : RJS 4/13 n° 280 ; Cass. soc. 26-9-2018 n° 17-19.860 F-D : RJS 12/18 n° 723) ;
– l’une des parties envoie la demande d’homologation avant la fin du délai de rétractation (Cass. soc. 14-1-2016 n° 14-26.220 FS-PB : RJS 3/16 n° 171 ; Cass. soc. 6-12-2017 n° 16-16.851 F-D : RJS 3/18 n° 180), cas dans lequel l’administration ne doit pas, en principe, homologuer la convention ;
– le délai de rétractation est déjà expiré à la date de la signature de la convention de rupture (Cass. soc. 19-10-2017 n° 15-27.708 F-D : RJS 1/18 n° 18).
À noter
En revanche, une simple erreur de calcul du délai de rétractation dans la convention de rupture ne justifie pas son annulation si cette erreur n’a pas eu pour effet de vicier le consentement du salarié et si ce dernier a bien eu la possibilité de se rétracter (Cass. soc. 29-1-2014 n° 12-24.539 FS-PB : RJS 4/14 n° 316). En clair, le fait que la date de fin du délai indiquée dans la convention soit erronée est sans incidence sur sa validité, si les parties ont bien bénéficié de 15 jours pour se rétracter.
Contactez notre service juridique pour vous faire accompagner