Protection sociale complémentaire : obligation de mise en conformité des catégories objectives au 1er janvier 2025
Les employeurs doivent mettre en conformité, avant le 1er janvier 2025, leurs régimes de protection sociale complémentaire (prévoyance, frais de santé, retraite supplémentaire) qui font référence aux catégories cadres et non cadres, et ce afin de pouvoir continuer à bénéficier des exonérations sociales et fiscales.
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Révision des catégories objectives cadres et non cadres
Les régimes de retraite complémentaire Agirc et Arrco ayant fusionné au 1er janvier 2019, les références à la convention collective nationale (CCN) AGIRC du 14 mars 1947 pour la définition des catégories cadres et non cadres, en matière de protection sociale complémentaire, sont devenues obsolètes.
Pour rappel, avant la réforme, ces catégories de personnel étaient définies par référence à leur affiliation ou non à l’Agirc au titre des articles 4, 4 bis et 36 de la CCN de 1947.
Le décret paru le 30 juillet 2021 impose désormais de définir la catégorie des cadres et non cadres par référence aux articles 2.1 (cadres dirigeants ainsi que les ingénieurs et cadres) et 2.2 (ETAM obligatoirement assimilés aux cadres) de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
En outre, il n’autorise à rattacher à la catégorie des cadres les salariés qui relevaient de l’article 36 (salariés non-cadres en droit du travail mais pouvant cotiser aux régimes de protection sociale des cadres) et que sous réserve de la conclusion d’un accord de branche agréé par l’APEC.
Afin de maintenir le caractère collectif et obligatoire des régimes de protections sociales complémentaires, la mise en conformité de l’acte fondateur est donc nécessaire lorsque les régimes mis en place font référence aux anciennes catégories objectives de cadres et non cadres.
L’employeur a jusqu’au 31 décembre 2024 pour modifier l’acte juridique de mise en place.
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Focus sur la catégorie « article 36 »
Une attention particulière doit être portée à la catégorie des salariés anciennement visés par l’article 36 de l’annexe I de la CCN de 1947.
Contrairement aux catégories des articles 4 et 4 bis qui ont trouvé leur équivalent dans la nouvelle nomenclature (articles 2.1 et 2.2), il n’existe pas de correspondance automatique pour les « ex-articles 36 ».
Plusieurs situations sont à prendre en compte :
1. Accord de branche : Les branches professionnelles peuvent négocier des accords pour intégrer ces salariés à la catégorie des cadres, sous réserve de la validation des accords par une commission paritaire de l’APEC.
Les employeurs doivent donc vérifier leurs dispositions conventionnelles et s’assurer qu’elles ont été agréées par l’APEC.
Si la définition conventionnelle des « ex-articles 36 » a été modifiée, les salariés concernés devront être repositionnés dans le régime des cadres ou des non-cadres.
2. En l’absence d’accord de branche : Sans accord de branche agréé, les « ex-articles 36 » devront obligatoires être rattachés au régime des non-cadres.
3. Précisions du BOSS : l’accord de branche agréé peut laisser la possibilité aux entreprises d’intégrer ou non les « ex-articles 36 » dans la catégorie des cadres pour le bénéficie des garanties de protection sociale complémentaire. Cette faculté doit être expressément mentionnée dans l’accord. A défaut, les entreprises sont dans l’obligation d’inclure ces salariés dans la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire.
En cas de non mise en conformité des catégories objectives ou de mauvais positionnement des salariés, le caractère collectif des garanties et l’exonération des charges sociales pourront être remises en cause et générer un redressement URSSAF.